Page:Guizot - Histoire générale de la civilisation en Europe, 1838.djvu/87

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Je pourrais citer un très grand nombre d’autres lois ;  ; vous verriez éclater partout ce fait-ci : entre le régime municipal romain et le régime municipal du moyen-âge, s’est interposé le régime municipal ecclésiastique ; la prépondérance du clergé dans les

    dinaires de la cité, ou de fonds provenant des biens de la cité, ou de dons particuliers ou de legs, ou de toute autre source, soit qu’on ait à traiter des travaux publics, ou des magasins de vivres, ou des aqueducs, ou de l’entretien des bains, on des ports, ou de la construction des murailles ou des tours, ou de la réparation des ponts et des routes, ou des procès où la cité pourrait être engagée à l’occasion d’intérêts publics ou privés), nous ordonnons ce qui suit : Le très-pieux évêque et trois hommes de bon renom d’entre les premiers de la cité, se réuniront ; ils examineront chaque année les travaux faits ; ils prendront soin que ceux qui les conduisent, ou les ont conduits, les mesurent exactement, en rendent compte, et fassent voir qu’ils ont acquitté leurs engagements dans l’administration, soit des monuments publics, soit des sommes affectées aux vivres et aux bains, soit de tout ce qui se dépense pour l’entretien des routes, des aqueducs ou tout autre emploi.
    Ibid., § 50. — À l’égard de la curatelle des jeunes gens, du premier ou du second âge, et de tous ceux à qui la loi donne des curateurs, si leur fortune ne s’étend pas au-delà de 500 aurei, nous ordonnons qu’on n’attende pas la nomination du président de la province, ce qui donnerait lieu à de grandes dépenses, surtout si ledit président ne demeurait pas dans la ville où il faudrait pourvoir à la curatelle. La nomination des curateurs ou tuteurs devra se faire alors par le magistrat de la cité… de concert avec le très-pieux évêque et autres personnes revêtues de charges publiques, si la cité en possède plusieurs.
    Ibid., l. 1, tit. LV, de defensoribus, § 8. — Nous voulons que les défenseurs des cités, bien instruits des saints mystères de la foi orthodoxe, soient choisis et institués par les vénérables évêques, les clercs, les notables, les propriétaires et les curiales. Quant à leur installation, on en réfèrera à la glorieuse puissance du préfet du prétoire, afin que leur autorité puise, dans les lettres d’admission de sa Magnificence, plus de solidité et de vigueur.