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Page:Guizot - Mélanges politiques et historiques, 1869.djvu/161

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le même coup sur le plus obscur des hommes assis dans cette enceinte, il aurait été conduit sur-le-champ, d’abord en jugement, et, s’il eût été déclaré coupable, au supplice. Il n’eût eu connaissance des charges dressées contre lui que par la lecture même de l’acte d’accusation. Il serait demeuré étranger aux noms, à l’existence même des hommes appelés soit à prononcer sur son sort, soit à rendre témoignage contre lui. Mais, prévenu d’une attaque meurtrière contre la personne du roi, la loi le couvre tout entier de son armure. Les propres juges du roi lui ont donné un conseil, non de leur choix, mais du sien. Il a reçu une copie de l’acte d’accusation dix jours avant le débat. Il a connu les noms, les qualités, la demeure de tous les jurés désignés devant la cour ; il a pu exercer, dans sa plus grande étendue, le privilège des récusations péremptoires. Il a joui de la même faveur à l’égard des témoins qui déposent contre lui... La loi a fait plus encore ; elle a voulu qu’un intervalle solennel séparât le jugement du crime : quel plus sublime spectacle que celui d’une nation entière légalement déclarée, pour quelque temps, incapable de rendre la justice, et cette quarantaine de quinze jours prescrite avant le débat, de peur que l’esprit des