Page:Guizot - Mélanges politiques et historiques, 1869.djvu/197

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Ce fait se renouvelle de nos jours. Dans le procès qui vient d’avoir lieu au sujet des troubles du mois de juin, l’acte d’accusation, dressé par M. le procureur général a été divisé en deux parties, la première, sous le titre de faits généraux, la seconde sous celui de faits particuliers aux accusés. La procédure a été conduite et les témoignages rendus, du côté des accusés eux-mêmes comme du ministère public, dans le système de l’acte d’accusation.

Avant d’examiner quel était, dans cette occasion, le but réel ou du moins présumable de ce système, et quel en a été le résultat, il est bon de considérer la question en elle-même, indépendamment de toute circonstance.

C’est presque toujours dans des accusations pour fait de complot, et de complots qui n’avaient reçu aucun commencement d’exécution de quelque importance, qu’a eu lieu cette exposition de faits généraux, sans rapport direct et visible avec les accusés. C’est aussi à des époques soit de tyrannie, soit de grande effervescence des partis, que ce système a été pratiqué.

Il est aisé d’en découvrir les raisons.

Dans la plupart des délits, le fait matériel, incriminé par la loi, est constant. Un homme a été tué ; des effets ont été volés. La question est de savoir si