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Page:Guizot - Mélanges politiques et historiques, 1869.djvu/207

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le crime, et des circonstances qui le prouvent, à son auteur.

Ainsi procède la justice, et telle doit être sa marche, car il lui faut une raison de procéder, et cette raison ne peut être qu’un fait qui constitue ou annonce un délit.

Mais quand la justice se laisse entraîner dans la sphère des faits généraux, voici ce qui arrive.

Qu’entend-on par faits généraux ? Ils comprennent tantôt 1’état du pays, l’ensemble des dispositions publiques à une époque donnée, tantôt une certaine série d’événemens qui ont alarmé le pouvoir ou révélé un grand danger ; ici la conduite et les desseins de tout un parti, ailleurs la tendance de telle ou telle opinion qui compte plus ou moins d’amis et de défenseurs.

Ainsi, en Angleterre, sous Charles II, l’existence des partis catholique et puritain, les craintes qu’inspirait à une portion du peuple le papisme du duc d’York, les vœux qui naissaient de ces craintes, les efforts de l’opposition parlementaire ; en France, sous Henri IV, les méfiances des ligueurs et des protestans, l’influence et les menées des jésuites ; c’étaient là des faits généraux, connus de tous, et objets d’espérance ou d’effroi.