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Page:Guizot - Mélanges politiques et historiques, 1869.djvu/260

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C’est, on en conviendra, prendre le complot à la moindre distance possible des mauvaises dispositions dont je viens de parler, aussi près de l’inimitié que cela se peut concevoir.

Cependant la loi veut beaucoup plus que l’inimitié ; elle exige, pour qu’il y ait complot, d’autres indices, d’autres élémens. Ce sont ces additions qu’il importe de constater, car elles sont la définition même du crime ; elles déterminent à quel moment le pouvoir judiciaire peut s’emparer du fait.

1° La loi suppose qu’il y ait résolution d’agir. La résolution suppose un but déterminé, et ce but doit être l’un des crimes prévus dans les sections 2 et 3 (chap. 1, tit. 1, liv. 3) du code pénal. Il ne suffit point que l’intention ait été manifestée, il faut que la résolution ait été prise. Ainsi la preuve du premier de ces deux faits ne prouve point le complot. Il n’existe que par la preuve du second.

2° La résolution elle-même n’est point assez. La loi exige qu’elle ait été d’abord concertée, ensuite arrêtée entre les prévenus. Le concert entre plusieurs personnes, dans un but déterminé, suppose évidemment quelque chose de plus que la connaissance de ce but et un assentiment plus ou moins vague, plus ou moins léger, donné à la proposition.