Page:Guizot - Mélanges politiques et historiques, 1869.djvu/261

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Un tel assentiment peut être un délit, un crime même ; à lui seul il ne constitue pas encore le complot. S’il s’agissait d’un acte de la vie civile, croirait-on qu’une proposition à laquelle plusieurs personnes auraient prêté l’oreille dût passer pour une résolution concertée ? La loi criminelle n’est pas moins rigoureuse dans son langage ; et certes il n’est pas plus permis d’assouplir ou d’étendre les dispositions qui décident de la vie des hommes, que celles qui statuent sur leurs biens.

3° Enfin, la résolution d’agir, même concertée, n’est pas encore le complot ; il faut qu’elle ait été arrêtée, c’est-à-dire, que la volonté soit fixe, complète, le crime consommé aux yeux de la morale, et qu’il ne. reste plus qu’à en entamer l’exécution.

Ainsi, résolution d’agir dans chaque prévenu, concert entre eux, détermination définitive de chacun dans la résolution débattue et prise de concert, tels sont les trois caractères auxquels la loi reconnaît le crime, les trois élémens qu’elle ajoute à la manifestation de l’intention la plus malveillante, les trois pas qu’elle lui impose au delà de l’inimitié. Quand ces pas ont été faits, alors seulement le complot est formé, alors seulement le fait entre dans la définition de la loi.