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BIBLIOGRAPHIE.

La commission des délégués, à Paris, lors de l’Exposition universelle de 1867, a proposé quelques modifications et additions. Elle décida que les personnes attachées au service de santé, d’administration et de transport, ainsi que l’assistance religieuse, seraient déclarées neutres, et que si elles tombaient entre les mains de l’ennemi, elles continueraient à remplir leurs fonctions dans l’hôpital ou l’ambulance, avec leur traitement complet ; que les membres des sociétés de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer de tous pays, de même que leur personnel auxiliaire et leur matériel, seraient également déclarés neutres.

La convention diplomatique de Genève, en 1868, proposa de centraliser dans une plus large mesure le matériel sanitaire ; de stipuler que le personnel sanitaire ne pourra être retenu par l’ennemi au delà du temps exigé pour l’assistance de ses nationaux, de réglementer les rapports entre les commandants en chef et les sociétés de secours ; d’adopter un moyen de contrôle pour empêcher le port illégal du brassard international ; d’étendre aux forces navales les principes de la convention relatifs aux armées de terre.

On décida également que le sort des blessés et des malades de l’ennemi devra être adouci le plus possible, qu’ils seront recueillis et soignés sans distinction de nationalité, et pourront être rendus immédiatement après le combat ; que cependant les soldats guéris et valides ne pourront être rendus que sous la condition de ne pas reprendre les armes.

Un complément de la convention de 1868 concerne la répression du pillage et des actes de cruauté exercés pendant les batailles ; les inhumations et la constatation de l’identité des morts ; la nécessité d’enseigner la convention aux officiers, aux soldats, aux populations, et de la sanctionner par des clauses pénales insérées dans le code militaire de chaque nation.

Si les chefs qui connaissent la convention l’éludent souvent dans la pratique, les soldats qui ne la connaissent pas ne sauraient y régler leur conduite. Il serait utile qu’elle rentrât dans l’enseignement militaire. M. Vergé, dans son introduction à Martens, dit fort bien : « Il ne suffit pas que les principes du droit des gens soient exposés avec toutes leurs conséquences dans de volumineux traités à l’usage des diplomates et des juristes, il faut qu’ils soient répandus, vulgarisés. » Or, nous pensons que le livre de M. G. Moynier devrait être mis dans les mains de tous