non plus être considérés comme des secours pour les troupes belligérantes, mais devront, au contraire, être déclarés neutres, et par conséquent pouvoir servir aussi aux troupes neutres.
Si les convenances militaires ne s’y opposent pas, un laisser-passer et une sauvegarde seront accordés aux convois et aux délégués des Sociétés de secours, sur le théâtre de la guerre.
Art. 5. (Proposition faite à Berlin.) Les commandants en chef des Puissances belligérantes inviteront, par une proclamation, les habitants du pays à secourir de toute manière, lorsque l’occasion s’en présentera, les blessés de l’ennemi, comme s’ils appartenaient à une armée amie.
L’accès du champ de bataille ne peut être accordé à des personnes non militaires, que par le commandant en chef.
L’armée victorieuse a le devoir, pour autant que les circonstances le lui permettront, de surveiller militairement les morts et les blessés sur le champ de bataille, pour les préserver du pillage et des mauvais traitements.
Art. 6. (Proposition faite à Berlin.)
Rejetant les trois derniers alinéas du nouveau