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CHAPITRE I.

On propose d’ajouter, après le 2e alinéa du nouveau texte :
xxxxxIls prendront soin qu’en temps de guerre chaque militaire soit muni d’un certificat indiquant son nom, son lieu de naissance et le corps d’armée (régiment ou compagnie) auquel il appartient. En cas de décès, ce document devra être retiré avant l’inhumation, et, après l’inscription faite dans la liste des morts, remis à l’autorité civile du lieu de naissance du décédé.

Enfin on propose d’ajouter, après le 3e alinéa de l’article 8 :
xxxxxL’inviolabilité de la neutralité énoncée dans cette Convention doit être garantie par des déclarations uniformes publiées dans les codes militaires des diverses nations.


G

TEXTE ADOPTÉ À TITRE DE VŒUX
PAR LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PARIS.
29 août 1867.
CONVENTION POUR L’AMÉLIORATION DU SORT DES MILITAIRES
BLESSÉS DANS LES ARMÉES DE TERRE ET DE MER.


Art. 1er . Les ambulances, les hôpitaux et tout le matériel destiné à secourir les blessés