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CHAPITRE I.

enlevés resteront entre les mains du vainqueur.

Si le personnel sanitaire et administratif manquait aux devoirs que sa neutralité lui impose, il serait soumis aux lois de la guerre.

Art. 4. Les membres des Sociétés de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer de tous pays, de même que leur personnel auxiliaire et leur matériel, sont déclarés neutres.

Les Sociétés de secours se mettent en correspondance directe avec les quartiers généraux des armées ou avec les commandants des forces navales, par le moyen de représentants.

Les Sociétés de secours, d’accord avec leurs représentants aux quartiers généraux ou auprès des commandants des forces navales, pourront envoyer des délégués qui suivront les armées ou les flottes sur le théâtre de la guerre, et seconderont les services sanitaire et administratif dans leurs fonctions.

Art. 5. Les habitants du pays, ainsi que les infirmiers volontaires, qui porteront secours aux blessés, seront respectés et protégés. Les commandants en chef des Puissances belligérantes inviteront, par une proclamation, les habitants du pays à secourir les blessés de