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CHAPITRE II.

contre eux dans cette situation, le malheur ne serait plus individuel, mais collectif, et, à mesure qu’il gagne en étendue, il devient plus important de s’en préserver. Puis le respect d’un asile hospitalier ne sera jamais aussi gênant pour une armée que celui des blessés disséminés sur une grande étendue de terrain. Enfin les hôpitaux et les ambulances sont aisément reconnaissables et l’on peut commander certains procédés à leur égard, tandis que la présence d’individus isolés, gisant sur le sol, ne se révèle pas toujours à première vue et que l’aggravation de leur sort peut être involontaire de la part de celui qui en est l’auteur.

Telles sont les considérations qui justifient la disposition de l’article 1er , en vertu de laquelle les ambulances et les hôpitaux militaires seront protégés et respectés par les belligérants.

§ 2. Les mots ambulances et hôpitaux militaires ont besoin d’être définis, car ils peuvent prêter à équivoque[1].

Quant aux premières, l’article 3 additionnel explique que la dénomination d’ambulance s’applique aux hôpitaux de campagne et autres

  1. 1867, I, 233. — Michaëlis, dans l’Allgem. militäar-ärztliche Zeitung. — 1868, 24.