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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

établissements temporaires qui suivent les troupes sur le champ de bataille, pour y recevoir des malades et des blessés.

Ainsi, les places de pansement, au sujet desquelles des doutes avaient été émis, rentrent dans cette catégorie.

Il faut y comprendre aussi les caissons d’ambulance circulant sur le champ de bataille, quoiqu’ils ne soient pas destinés à recevoir des blessés ; effectivement ils font partie du matériel qui, en vertu de l’article 4, ne peut, lorsqu’il fonctionne, devenir la proie du vainqueur.

En revanche les convois et les dépôts de matériel sanitaire ne sont point sauvegardés[1]. Le motif de cette exclusion est facile à saisir, si l’on songe que la Convention n’a pas pour but d’empêcher le vainqueur de s’emparer de la propriété du vaincu, mais seulement d’améliorer le sort des blessés. Les convois et les dépôts de matériel ne sont guère pris qu’avec les blessés auxquels ils sont destinés ; dès lors il serait impossible, injuste même d’interdire à l’ennemi de toucher au matériel, tandis que toute la responsabilité de l’assistance des blessés retomberait sur lui.

  1. 1867, II, 70. — Michaëlis, ouvrage cité.