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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

international : L’Autriche en a déjà pris l’initiative le 13 mai 1866, lorsqu’elle a proclamé le beau principe de la liberté du commerce maritime, sous réserve de réciprocité, en déclarant que l’observation de cette réciprocité serait admise jusqu’à preuve contraire[1]. Telle est la règle que l’on devrait appliquer également au sujet qui nous occupe.

À vrai dire, on aurait pu, sans grand inconvénient, se passer de tout le deuxième alinéa de l’article 1er [2]. Néanmoins, à défaut d’autres mérites, il a celui de rendre les belligérants attentifs à ne pas compromettre le sort des blessés par des actes irréfléchis.

Art. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant l’intendance, les services de santé, d’administration, de transport des blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité, lorsqu’il fonctionnera, et tant qu’il restera des blessés à relever ou à secourir.

§ 1er . Quelque précieuses que soient, pour les blessés, les garanties stipulées par l’article 1er , elles sont cependant bien imparfaites. Sans doute, c’est déjà beaucoup de savoir qu’ils

  1. Cauchy, Du respect de la propriété privée dans la guerre Maritime, 74.
  2. 1867, I, 233.