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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

sonnel officiel, et la question de savoir quelle ligne de conduite on devra suivre à leur égard se présentera infailliblement.

La teneur de l’article 2 n’offre cependant aucune solution positive, car les engagés volontaires dont nous parlons n’y sont pas même mentionnés. Ce n’est pas, à la vérité, que leurs partisans n’aient tenté d’obtenir que leur nom fût inscrit parmi ceux des personnes neutralisées[1]. La Conférence de Paris, notamment, proposa de leur consacrer un article spécial, dont le premier alinéa était ainsi conçu : « Les membres des Sociétés de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer de tous pays, de même que leur personnel auxiliaire et leur matériel, sont déclarés neutres[2]. » Mais, ni l’expérience du passé, ni les hauts patronages sous lesquels s’abritent les Sociétés de secours, ne leur ont fait trouver grâce devant les rédacteurs de la Convention. Toutefois, ceux-ci étaient sympathiques à l’œuvre des Sociétés ; mais, chez plusieurs, la crainte qu’à la faveur de cette immunité l’espionnage ne se

  1. 1864, 10 ; — 1868, 17 ; — 1 867, I, 252 ; — Erfahrungen… u. s. w. (opinion du docteur Böhm).
  2. 1867, II, 69 et suiv.