ment, et que, si on les passait sous silence, le soin de les neutraliser, le cas échéant, reviendrait naturellement aux commandants en chef. Il est admis en général que les membres et les agents des Sociétés de secours, quoique s’enrôlant, volontairement, doivent se soumettre à l’autorité militaire[1]. Ce sera, par conséquent, l’affaire de ceux qui seront revêtus de cette autorité, s’ils ne voient aucun danger à les accepter comme auxiliaires, de leur délivrer à tous le même signe distinctif qu’au personnel officiel[2] (voy. art. 7). Déjà, chez plusieurs Puissances, les règlements militaires contiennent à ce sujet des prescriptions positives, et, de proche en proche, tous les signataires de la Convention suivront très-probablement ce bon exemple.
La Conférence de 1868 a admis, dans l’article 13 additionnel, sous certaines conditions déterminées, la participation des Sociétés de secours au sauvetage des blessés et des naufragés dans les batailles navales. Elle a créé ainsi,