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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

de combattant. Il en est de même de la neutralité proclamée par la Convention. Ceux qui ont rédigé ce traité ont parfaitement compris qu’il répugnerait aux personnes attachées aux ambulances et aux hôpitaux, de ne pas partager les mêmes dangers que leurs frères d’armes, mais ils ont cherché à concilier ce point d’honneur légitime et respectable, avec le désir, non moins naturel, qu’ont toujours les médecins, de pratiquer leur art avec le plus de succès possible. Or il est bien évident qu’ils gagneront beaucoup, sous ce rapport, s’ils sont soustraits à la cruelle alternative d’être tués ou d’abandonner, pour leur propre défense, les malheureux auxquels sans cela ils eussent sauvé la vie. Avant la Convention les uns et les autres étaient exposés aux coups de l’ennemi, par elle tous sont sauvegardés : les médecins le sont par l’article que nous étudions en ce moment ; les blessés peuvent s’appuyer sur l’article 6 que nous examinerons plus tard.

Art. 3. Les personnes désignées dans l’article précédent pourront, même après l’occupation par l’ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l’hôpital ou l’ambulance qu’elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.

Dans ces circonstances, lorsque ces personnes ces-