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CHAPITRE II.

seront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l’armée occupante.

Art. 1er. (Additionnel.) Le personnel désigné dans l’article 2 de la Convention continuera, après l’occupation par l’ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux blessés de l’ambulance ou de l’hôpital qu’il dessert.

Lorsqu’il demandera à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixera le moment de ce départ, qu’il ne pourra toutefois différer que pour une courte durée en cas de nécessités militaires.

Art. 2. (Additionnel.) Des dispositions devront, être prises par les puissances belligérantes pour assurer au personnel neutralisé, tombé entre les mains de l’armée ennemie, la jouissance intégrale de son traitement.

§ 1. L’article 3 de la Convention complète l’article 2 et en forme en quelque sorte le corollaire. Il développe les effets de la neutralité, expliquant ce qu’il adviendra du personnel sanitaire lorsque, après avoir été protégé et respecté au moment de la lutte ou de l’occupation, il se trouvera en dedans des lignes ennemies[1]. Il s’agit toujours de ne pas interrompre le fonctionnement du service de santé et de permettre tout particulièrement après un combat, sur le champ de bataille où les secours sont presque toujours insuffisants, le concours

  1. 1867, I, 264.