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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

sonnel sanitaire, soit en exigeant qu’il reste à son poste (art. 1er  addit.), soit enfin en empêchant l’ennemi de s’emparer du matériel de l’ambulance (art. 4).

§ 2. L’article 3 accorde au personnel sanitaire la faculté de continuer à remplir ses fonctions dans l’hôpital ou dans l’ambulance qu’il dessert, ou de se retirer pour rejoindre le corps auquel il appartient. Il ne peut donc être fait prisonnier, et c’est là, surtout en ce qui concerne les secoureurs volontaires dont les services auront été agréés, un point capital, car beaucoup de gens qui, par charité, braveraient la mort sans sourciller, reculeraient certainement devant la perspective d’une captivité plus ou moins prolongée.

On s’est demandé, cependant, si c’était faire assez pour les blessés que de laisser au corps sanitaire la faculté de rester ou de s’en aller. Quelque assurance qu’aient des médecins, et à plus forte raison des employés subalternes, qu’ils ne seront pas maltraités par l’ennemi, ils préféreront toujours ne pas tomber entre ses mains et, si on les laisse complètement libres dans leur choix, il est fort possible qu’ils inclinent prématurément pour la retraite, se fiant à l’humanité de l’adversaire pour pourvoir aux