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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

Quant aux véhicules, le législateur ne s’en est pas expliqué, mais leur neutralité est forcée, et conforme d’ailleurs à l’esprit de la Convention. Ils doivent être compris dans la définition que donne de l’ambulance l’article 3 additionnel, et rentrer dans la catégorie des établissements temporaires qui suivent les troupes pour recevoir les malades et les blessés. C’est aussi ce que l’on peut inférer de l’article 6 lui-même, qui déclare que les évacuations sont couvertes par une neutralité absolue.

Les évacuations sont des faits de première importance dans les sièges et les blocus. Il n’y a pas de situations où l’un des belligérants soit plus désireux d’évacuer ses blessés, et l’autre de l’en empêcher. L’assiégé qui en est encombré, qui est obligé de les nourrir, chez lequel ils sont exposés à de rudes et dangereuses privations, aspire autant par intérêt que par charité à s’en soulager. Mais l’assiégeant compte précisément sur les embarras de l’assiégé, non moins que sur le triste état auquel sont réduits ses blessés, pour l’amener à se rendre, et son intérêt est de ne laisser sortir personne.

À prendre l’article 6 au pied de la lettre, il semble qu’il soit applicable sur ce point