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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

qu’elle ne le remettra qu’à des gens bien intentionnés, auxquels elle aura confié elle-même la mission de secourir les blessés. Le général en chef exercera ce droit, soit par lui-même, soit par délégation en le transmettant, selon sa convenance, à des officiers de divers grades[1].

Cette précaution n’est cependant pas suffisante, comme l’a prouvé la guerre de 1860, pendant laquelle des abus nombreux eurent lieu en Allemagne[2] où chacun, au mépris de la Convention, s’attribuait le droit de porter le brassard, pour peu qu’il se consacrât au soin des blessés. Il en résulta des confusions et des embarras multipliés. Aussi la Conférence de Paris, en 1867, se préoccupa-t-elle de trouver un expédient propre à empêcher l’usage illégal du brassard. Il lui parut que ce but serait atteint si l’on créait un moyen de contrôle[3] ; si, par exemple, l’on imprimait sur les brassards délivrés une marque particulière et d’une imitation difficile, telle que le sceau de l’admi-

  1. 1867, I, 245. — Hülfsverein im Grossh. Hessen : Bericht, 1866, 53.
  2. 1867, II, 101 et 128. — Hülfsverein im Grossherz. Hessen : Bericht, 1866, 51, 53. — Erfahrungen… u. s. w., p. 99. (Opinion du baron de Schenck.)
  3. 1867, I, 244.