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CHAPITRE II.

nistration, ou bien si tout porteur de brassard était muni d’un papier officiel attestant sa qualité et son droit[1]. La Conférence demanda aussi, à l’instar de ce qu’avait déjà fait le comité international en 1864, une déclaration formelle, rappelant que les abus seraient punis avec toute la rigueur des lois militaires[2]. C’est bien là en effet, semble-t-il, tout ce que l’on pourrait faire. Cette opinion a encore été émise par le docteur Vix, que ses expériences de la guerre de 1866 ont conduit à proposer une addition à l’article 7 ainsi conçue : « Il est interdit à ceux qui n’ont aucun droit à la neutralité, de porter en campagne un insigne de même couleur ou de semblable apparence. Les commandants en chef sont tenus de sévir contre l’abus de ces signes distinctifs. Une attestation écrite et délivrée par l’autorité compétente, peut être exigée de toute personne prétendant à la neutralité, à côté de l’insigne qui, ne sert qu’à constater extérieurement sa position[3]. »

Néanmoins le vœu des sociétés n’a pas été exaucé. Si la Conférence de 1868 n’en a pas plus tenu compte que celle de 1864, ce n’est

  1. Erfahrungen… u. s. w. 99.
  2. 1867, II, 127 ; — 1864, 26.
  3. Erfahrungen… u. s. w. 113.