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CHAPITRE II.

nement, car ceux-ci se trouveraient aussi embarrassés que la Conférence pour décider comment il conviendra de procéder dans toutes les éventualités imaginables. C’est aux commandants en chef que, logiquement, ce pouvoir doit être attribué, puisque eux seuls sont en mesure de savoir exactement, à un moment donné, ce qui est possible et ce qui ne l’est pas[1] ; il fallait nécessairement s’en remettre à eux du soin de régler les détails d’exécution.

L’article 8 n’existerait pas, que ce droit leur appartiendrait par la force des choses[2], aussi cet article a-t-il pour but non de le leur conférer, mais de le restreindre. En gardant le silence, on eût laissé à un général qui trouverait la Convention gênante, une voie commode pour s’en affranchir ; il n’aurait eu qu’à rendre son application impraticable, en la soumettant à des formalités ou en lui imposant des conditions de nature à la rendre illusoire. Mais, grâce aux précautions prises, on est à l’abri de cet abus d’autorité. Des garanties ont été données que les détails pratiques seront réglés conformément aux principes généraux énoncés dans

  1. 1864, 27. — 1867, I, 270, II, 130 et 137.
  2. 1864, 18, 26 et 28.