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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

que l’alinéa de l’article 6 ne doit s’appliquer qu’aux naufragés. Nous donnerons les motifs de cette supposition lorsque nous nous occuperons de l’article 13, mais dès à présent nous invoquerons en sa faveur l’article 10 additionnel. Cet article établit en effet que les blessés et les malades, évacués sur les bâtiments de commerce auxquels les embarcations de sauvetage les auront remis, seront rendus incapables de servir de nouveau pendant la durée de la guerre, par le fait de la visite d’un croiseur ennemi. C’est donc qu’ils ne l’étaient pas auparavant.

Art. 7. (Additionnel.) Le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé, est déclaré neutre. Il emporte, en quittant le navire, les objets et les instruments de chirurgie qui sont sa propriété particulière.

Art. 8. (Additionnel.) Le personnel désigné dans l’article précédent doit continuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment capturé, concourir aux évacuations de blessés faites par le vainqueur, puis il doit être libre de rejoindre son pays, conformément au second paragraphe du premier article additionnel ci-dessus.

Les stipulations du deuxième article additionnel ci-dessus sont applicables au traitement de ce personnel.

Ces deux articles ne font qu’appliquer à la