Page:Gustave Moynier - Etude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868).djvu/270

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
256
CHAPITRE II.

marine des dispositions analogues à celles contenues dans les articles 2 et 3 de la Convention, ainsi que dans les articles additionnels 1 et 2, pour les armées de terre.

Art. 9. (Additionnel.) Les bâtiments hôpitaux militaires restent soumis aux lois de la guerre, en ce qui concerne leur matériel ; ils deviennent la propriété du capteur, mais celui-ci ne pourra les détourner de leur affectation spéciale pendant la durée de la guerre.

Les bâtiments hôpitaux militaires doivent-ils être traités comme les hôpitaux fixes de la terre ferme ? La Conférence de Genève s’est prononcée pour l’affirmative, mais non sans hésitation, car si d’une part l’hôpital flottant, pouvant être utilisé pour des transports de troupes ou même pour le combat, a une importance militaire plus grande que l’hôpital terrestre, d’autre part les intérêts des blessés sont beaucoup plus compromis par sa capture, puisque sa destination peut être aisément changée. C’est pour cela que tout en permettant de s’emparer d’un navire hôpital, on a décidé qu’il ne pourrait être détourné de son affectation spéciale…

Le système adopté par la Conférence a toutefois des inconvénients réels, car il empêche l’hôpital maritime de rendre tous les services que l’on