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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

Dans les cas urgents, des conventions particulières pourront être faites entre les commandants en chef pour neutraliser momentanément d’une manière spéciale les navires destinés à l’évacuation des malades et des blessés.

Cet article est assez intelligible par lui-même pour que nous puissions nous borner à quelques remarques à son sujet.

Le premier alinéa prévoit la visite d’un croiseur. Le droit de visite est en effet le corollaire obligé du droit de saisir certains biens sur mer, même sous pavillon neutre. Il ne s’agit évidemment ici que d’un croiseur ennemi par rapport à celui des belligérants au service duquel le bâtiment de commerce est utilisé, et non par rapport au propriétaire de ce navire de transport, lequel peut être neutre en vertu de sa nationalité.

Remarquons les mots incapables de servir, pris dans le sens d’une incapacité morale et conventionnelle, puisqu’elle ne résulte que de la simple visite d’un croiseur et quelle frappe tous les blessés, sans tenir compte de la gravité plus ou moins grande des lésions dont ils sont atteints. Dans l’article 6 et dans l’article additionnel 5 où la même expression a été employée, elle ne désigne qu’une incapacité physique. Il y a là une inconséquence. Si le bâtiment de trans-