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CHAPITRE II.

port est assimilé, comme cela semble naturel, à un convoi de blessés, on doit se borner à vérifier la nature de sa cargaison et n’imposer aucune condition aux hommes qui s’y trouvent, car il n’y a pas de raisons pour agir à cet égard différemment sur mer que sur terre. Mais si on ne laisse aller les blessés visités qu’en limitant leur liberté, c’est qu’on les considère comme des prisonniers. Dès lors pourquoi les libérer sans se précautionner comme on l’a fait, soit par les articles 6 et 5 additionnel vis-à-vis des prisonniers blessés sur terre, soit par l’article 11 additionnel vis-à-vis des prisonniers blessés sur mer ? Il est superflu d’ajouter que nous ne désirons pas que l’on mette ces diverses dispositions d’accord en restreignant les faveurs octroyées par l’article 10, mais que nous voudrions au contraire voir admettre dans tous les cas la maxime généreuse inscrite dans cet article.

Au deuxième alinéa il est fait mention d’un chargement de nature à être confisqué par un belligérant. C’est intentionnellement que le législateur n’a pas été plus explicite ; il ne s’est pas cru obligé de dire quelles sont les cargaisons saisissables. Il savait que le droit maritime est précisément sur ce point en