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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

les Gouvernements signataires de cette Convention, pourvus de commission émanée du Souverain qui aura donné l’autorisation expresse de leur armement, et d’un document de l’autorité maritime compétente, stipulant qu’ils ont été soumis à son contrôle pendant leur ar­mement et à leur départ final, et qu’ils étaient alors uniquement appropriés au but de leur mission, seront considérés comme neutres, ainsi que tout leur per­sonnel.
xxxxIls seront respectés et protégés par les belligérants.
xxxxIls se feront reconnaître en hissant, avec leur pa­villon national, le pavillon blanc à croix rouge. La marque distinctive de leur personnel, dans l’exercice de ces fonctions sera un brassard aux mêmes couleurs.
xxxxLeur peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge.
xxxxCes navires porteront secours et assistance aux blessés et aux naufragés des belligérants, sans dis­tinction de nationalité.
xxxxIls ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.
xxxxPendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
xxxxLes belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s’éloigner et les détenir si la gravité des circonstances l’exigeait.
xxxxLes blessés et les naufragés recueillis par ces na­vires ne pourront être réclamés par aucun des combattants, et il leur sera imposé de ne pas servir pen­dant la durée de la guerre.