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CHAPITRE II.

d’être sous le coup de cette interdiction, pourvu qu’il échappe à la visite d’un croiseur ; mais s’il est porté au contraire à bord d’un navire d’une Société, la défense subsiste. Il suffit de ces hypothèses pour mettre en évidence une défectuosité du texte projeté. Peut-être devrait-on, pour la faire disparaître, tout en se conformant à ce que nous supposons avoir été l’intention du législateur, distinguer les naufragés des blessés, car la Convention n’entraîne que pour ces derniers les bizarres conséquences que nous en avons tirées ; la contradiction entre les articles 6 et 13 d’une part et 10 d’autre part n’existe que pour eux. En effet l’article 10 ne s’occupe que des évacuations, aussi ne parle-t-il que de blessés et de malades, car l’on n’évacue pas des naufragés non blessés ; tandis que les gens recueillis, suivant l’expression des articles 6 et 13, soit par les embarcations de sauvetage, soit par les navires hospitaliers des Sociétés de secours peuvent être valides et capables de servir de nouveau. Nous comprenons fort bien que l’interdiction de prendre encore part aux opérations de la campagne ait été prononcée contre ces derniers, car s’ils ne sont pas sauvés ils périssent dans les flots et sont perdus pour leur armée ; les retirer de