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COMMENTAIRE DE LA CONVENTION.

l’eau et les renvoyer à leur poste de combat, ce serait faire acte d’hostilité, et l’ennemi ne le tolérerait pas. Si donc on autorise des personnes dévouées à faire de nobles efforts pour tâcher de leur conserver la vie, ce ne peut être qu’à la condition expresse de les considérer comme morts tant que durera la guerre. Mais pour les blessés non naufragés il en est différemment et tant qu’ils ne sont pas tombés au pouvoir de l’ennemi, ne fût-ce que par la visite d’un croiseur, on doit leur laisser leur entière liberté.

Afin d’arriver à une rédaction claire et logique, il faudrait, selon nous, supprimer la mention des blessés dans les articles additionnels 6 et 13, puis, par un alinéa supplémentaire dans l’article 13, assimiler les navires hospitaliers des Sociétés de secours aux bâtiments de commerce servant à l’évacuation des blessés, quant aux effets de la neutralité dont ils sont couverts. Sans ces changements les navires des Sociétés se trouveraient dans un état d’infériorité vis-à-vis des bâtiments de commerce ou même des hôpitaux de l’État, infériorité qui rendrait leur concours peu enviable pour les Gouvernements, puisque tous les hommes recueillis et soignés à leur bord seraient forcément perdus pour les armées.