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CHAPITRE III.

sible, par une mention expresse au protocole de ses séances, dans les termes suivants : « Il est du devoir des Gouvernements d’assurer l’exécution des mesures relatives à la protection des morts et des blessés, contre le pillage et les mauvais traitements[1]

Pour que le but que la Conférence s’est proposé soit atteint, il faut évidemment que cette déclaration ne reste pas enfouie dans ses protocoles, et nous sommes certain de nous conformer à ses intentions en lui donnant ici de la publicité.

Nous en disons autant de la déclaration que voici, inscrite à la suite de la précédente :

« Les Gouvernements doivent également veiller à ce que les inhumations se fassent conformément aux prescriptions sanitaires et à ce que l’identité des morts soit constatée autant que possible. »

Il y a deux choses bien distinctes dans ce paragraphe : les inhumations et la constatation de l’identité.

Les prescriptions sanitaires[2] ne sont, pas toujours observées et ont donné lieu à des abus funestes ; il est extrêmement dangereux en effet de supprimer les garanties qui en résultent.

  1. Confér. de Genève, 1868, 26.
  2. Confér. de Paris, II, 90 et 137.