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COMPLÉMENT DE LA CONVENTION.

la confiance qu’elles le seront aussi par les autres[1].

Quelles peuvent être les conséquences pénales d’une infraction ? Nous en connaissons trois : des représailles, de nouvelles hostilités[2], ou le déshonneur, et ces diverses sanctions, quoique non inscrites dans la loi, suffisent le plus souvent pour retenir les souverains et les peuples dans la ligne du devoir. L’efficacité de la dernière tend même à s’accroître à mesure que l’opinion publique se forme et gouverne davantage le monde. Il y a lieu de s’en réjouir, car cette opinion est en définitive la meilleure gardienne des limites qu’elle a posées elle-même. La Convention de Genève en particulier est due à son influence, et nous pouvons nous fier à elle du soin de l’exécution des ordres qu’elle a dictés. C’est par un louable sentiment de justice et d’humanité que les souverains ont signé la Convention ; les peines morales sont par conséquent celles qu’ils doivent redouter le plus, puisqu’elles sont plus que d’autres en harmonie avec les mobiles qui les ont guidés.

  1. Wheaton, Él. de dr. int., II, 6.
  2. Heffter, Droit inter. public de l’Europe, § 125. — Austin, cité par Wheaton, Hist. des progrès du dr. des gens, I, 134. — Wheaton, ÉL de dr. int., I, 8.