Page:Gustave Moynier - Etude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868).djvu/381

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de rappeler ici ce que nous avons déjà dit de l’exemple donné par la Suisse pendant la guerre civile du Sonderbund, en 1847, et de reproduire le passage des instructions du général Dufour relatif aux prisonniers. [Le commandant en chef recommandait aux officiers placés sous ses ordres, de « désarmer les prisonniers, mais de ne leur faire aucun mal, ni de leur adresser aucune injure ; de les traiter au contraire aussi bien que possible pour les désabuser ; enfin de les laisser rentrer chez eux s’ils s’engageaient sur l’honneur à poser leurs uniformes et à ne pas reprendre les armes. »

Ce que nous entrevoyons n’est donc pas une utopie, et cela d’autant moins que la Convention de Genève existe. L’article 5 additionnel de cette Convention constitue un précédent fort concluant. En effet, dès qu’il est admis que le capteur doit renvoyer ses prisonniers blessés aussitôt qu’ils sont guéris, par conséquent aussitôt qu’ils sont en état de reprendre leur service, mais avec des précautions pour les empêcher de nuire, et en limitant sagement et prudemment l’usage qu’ils peuvent faire de leurs forces et de leur liberté, il n’y a pas de raison pour agir différemment avec des prisonniers valides qui n’ont pas passé par les am-