Page:Gustave Moynier - Etude sur la convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne (1864 et 1868).djvu/41

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
27
LE NOUVEAU DROIT DE LA GUERRE.

le voir ainsi fixé dans quelques-unes de ses parties. Si l’on songe aussi à ce qu’a été le fléau de la piraterie, déchaîné légalement sur les mers en temps de guerre, il faut se réjouir de sa condamnation. Mais les bienfaits qui doivent résulter de l’acte de 1856 sont encore incertains et incomplets. Incertains, car toutes les puissances maritimes n’y ont pas souscrit ; les États-Unis d’Amérique, entre autres, ont refusé d’y adhérer et se sont par conséquent réservé la liberté d’agir à leur convenance. Incomplets, car c’était le cas ou jamais de proclamer que, dans la guerre maritime, on respecterait la propriété privée quelle qu’elle fût, comme l’usage s’en était déjà établi pour la guerre terrestre ; or on a reculé devant une semblable déclaration de principes et l’on a continué à admettre que la marchandise ennemie, sous pavillon ennemi, serait de bonne prise. Les critiques dont, à cet égard, le congrès de Paris a été l’objet, sont parfaitement justifiées, et nous ne serions pas surpris qu’avant peu on se vît dans la nécessité de reviser ses décisions, pour y intro-