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INTRODUCTION.

duire le principe de la liberté complète du commerce sur mer comme sur terre. Ce qui s’est passé en 1866 nous en fait concevoir l’espérance. Les belligérants d’alors, l’Italie, l’Autriche et la Prusse, ont tous annoncé spontanément que, sous condition de réciprocité, ils respecteraient les navires marchands de l’ennemi, et ils se sont effectivement abstenus de les capturer. L’Italie avait même inscrit antérieurement cette déclaration dans une loi du 2 avril 1865 ; de telle sorte qu’elle a dans ce pays un caractère de permanence, et se trouve exister par avance pour toute guerre nouvelle qui surgirait. Si seulement de semblables dispositions législatives étaient inscrites dans les codes des diverses nations, elles équivaudraient à une convention internationale. Le bon exemple donné par l’Italie nous semble devoir être contagieux, en attendant que le traité de 1856 reçoive les améliorations dont il a besoin.

Nous voudrions terminer cet aperçu sur le droit de la guerre en concluant de ses