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LE NOUVEAU DROIT DE LA GUERRE.

pût y parvenir, un tribunal permanent et souverain qui, chargé de prononcer dans les procès où le droit des gens serait invoqué de part et d’autre, aurait à sa disposition toutes les baïonnettes de l’Europe pour assurer l’exécution de ses jugements. On se soumet d’autant plus volontiers à des décisions arbitrales qu’elles ne s’imposent pas par la force et ne sont pas suspectes de partialité. Au contraire, les arrêts d’une Cour suprême, où les gouvernements se trouveraient exposés à être à la fois juges et parties dans leur propre cause, pourraient ne pas présenter toutes les garanties d’équité désirables, et si l’on voulait les faire respecter contre le gré des intéressés, on n’aboutirait qu’à transformer en une guerre générale celle qui sans cela eût été localisée et eût présenté relativement peu de gravité.

L’inconvénient qu’il y aurait à s’en tenir au système de l’arbitrage, serait de rendre la tentative de conciliation facultative, tandis qu’une juridiction préexistante à des conflits futurs, évoquant d’office à elle toutes les contestations naissantes, nul ne pourrait s’y