Page:Guyot - L'Inventeur.djvu/353

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longtemps on en fait usage; en ce moment on l’applique sur la plus large échelle. Il repose sur le principe le plus juste et le plus sacré de tous : l’intérêt public; sans lui on ne pourrait pas créer une ligne de chemin de fer, aligner une rue, ouvrir un port, construire un monument. En même temps il ne lèse pas l’intérêt privé. Il le ménage en faisant cependant passer l’autre avant lui. Quel est ce moyen ? C’est le couteau sur lequel s’appuie le fléau de la balance dans les plateaux de laquelle sont ces deux intérêts opposés : c’est en un mot l’expropriation pour cause d’utilité publique !

Vous le voyez, ce moyen ne détruit en rien le droit de propriété que possède l’inventeur sur son œuvre, tout en sauvegardant les intérêts de la société; il le consacre même, puisqu’il ne peut s’appliquer qu’à une propriété.

Mais je veux l’expropriation pour la propriété industrielle telle qu’elle existe maintenant pour la propriété immobilière; telle que l’a consacré l’article 17 de la déclaration des 3 et 14 septembre 1791 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

Elle ne doit différer absolument que par quelques points de pratique qui n’ont nul rapport entre eux. En dehors de ces divergences, ces deux expropriations doivent être semblables ou plutôt ne faire qu’une seule chose, de même que la propriété immobilière, la propriété mobilière, la propriété artistique, la propriété littéraire, ne forment qu’un seul et même droit.

Aussi suis-je bien éloigné de dire avec MM. Breulier et Desnos-Gardissal :

« Que les modes d’expropriation, de la fixation du quantum et de la nature de l’indemnité, étant excessivement variés et dépendant des différentes natures des propriétés, des temps et des lieux, on peut reconnaître un de ces modes