Page:Guyot - La Tyrannie Socialiste.djvu/40

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maintenant, le contrat respecte complètement la personne du contractant : au point de vue moral, il doit remplir les engagements qu’il a pris ; au point de vue juridique, « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts » (art. 1142 du Code civil).

Le système des contrats civils est basé tout entier sur le respect de la liberté individuelle : et au fur et à mesure du développement du droit commercial, c’est ce principe qui a prévalu. Quand la Ligue Hanséatique reconnaissait les contrats conclus avec des étrangers, elle faisait de l’engagement une entité distincte de la personne qui l’avait pris, ne s’inquiétant ni de la couleur, ni de la race, ni de la religion des contractants.

Dans la société en commandite, la responsabilité des commanditaires à l’égard des tiers s’est spécifiée et déterminée, grâce aux travaux des docteurs italiens ; puis après la société par actions, à responsabilité limitée, nous trouvons, pour la première fois en 1555, en Angleterre, la société anonyme, la Russia Company, dans laquelle des capitaux, réunis en commun pour une action ou une opération déterminée, sont seuls engagés, et dont les possesseurs peuvent changer sans que le pacte social soit altéré. La séparation de l’homme et de la chose est si complète que la société prend toujours le nom de son objet.

Que nous révèlent ces faits ? l’évolution juridique et économique des sociétés présente les mêmes caractères que l’évolution intellectuelle, religieuse et politique.