Page:Guyot - La Tyrannie Socialiste.djvu/39

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autre pouvait en prendre possession : et c’est vrai encore pour le mariage, mais ce n’est plus vrai que pour le mariage ; et le divorce a atténué ce contrat personnel.

Dans la définition du contrat telle que la donne le Code civil, nulle équivoque. D’après l’article 1101 « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. — Article 1126. Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire. » Le Code insiste sur le caractère réel du contrat : Article 1128. « Il n’y a quel les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet de conventions. — Article 1129. Il faut que l’obligation ait pour objet une chose, au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée. »

Dans le contrat de louage, le Code a bien soin de spécifier « qu’on ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée » (art. 1780).

C’est le principe même de la liberté du travail, réclamée par les Physiocrates, proclamée par Turgot, dans son édit de 1776, contre les prétentions des corporations dans lesquelles l’apprenti et le compagnon avaient des devoirs indéterminés et personnels à l’égard du maître.

À Rome, le débiteur insolvable devenait esclave ; la personne payait pour la chose ; tel était encore le cas dans le système de la contrainte par corps. Mais