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Page:Hamilton, Jay, Madison - Le Fédéraliste, 1902.djvu/818

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appendice

la déclaration suivante : « Je jure ou (affirme) solennellement de remplir fidèlement la charge de Président des États-Unis, et de consacrer toutes mes forces à conserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis ».

Section 2. — Le Président sera le chef suprême de l’armée et de la marine des États-Unis, ainsi que de la milice des divers États, quand elle sera appelée au service des États-Unis. Il pourra requérir l’opinion par écrit du principal fonctionnaire de chacun des départements exécutifs sur tout objet se rapportant à leur service et attributions respectives ; il aura le droit de suspension, de commutation et de grâce pour les délits contre les États-Unis, excepté en cas d’impeachment.

Il aura le pouvoir, sur l’avis et du consentement du Sénat, de conclure des traités, pourvu que ces traités réunissent la majorité des deux tiers des sénateurs présents ; il désignera et, après l’avis et consentement du Sénat, nommera les ambassadeurs et autres ministres publics, les consuls, les juges de la Cour Suprême, et tous les autres officiers des États-Unis, à la nomination desquels il n’aura pas été, ici, autrement pourvu, et qui seront créés par une loi ; mais le Congrès peut, par une loi, attribuer la nomination de tels officiers inférieurs qu’il lui paraîtra utile, soit au Président seul, soit aux cours de justice, soit aux chefs des départements ministériels.

Le Président aura le pouvoir de remplir toutes les vacances qui viendront à se produire pendant l’intervalle entre deux sessions au Sénat, en accordant des commissions provisoires qui expireront à la fin de la session suivante.

Section 3. — Le Président devra renseigner de temps en temps le Congrès sur l’état de l’Union et appeler son attention sur les mesures qu’il croira nécessaires et convenables. Il peut, dans les circonstances graves, réunir d’urgence les deux Chambres ou l’une d’entre elles, et dans le cas de divergence entre elles sur l’époque à laquelle elles doivent s’ajourner, fixer cet ajournement à la date qu’il croira conve-