cap. VI, §. 8 : « Si, dans la prison, un frere, accablé du poids de ses fers, demande à se confesser à un religieux de l’ordre, il n’obtiendra sa demande que dans le cas où le gardien jugera à propos de lui accorder cette consolation et cette grace. Le religieux ne pourra communier à pâque que par la permission du supérieur, et toujours dans l’infirmerie, ou quelque autre lieu secret. »
Il ajoute, ubi supra, cap. VI, §. 10 : « Pour les grands crimes, les freres seront brûlés vifs. Pour les autres crimes, ils seront dépouillés, mis nuds ; seront attachés et déchirés impitoyablement par trois reprises, à la volonté du pere ministre. On ne leur donnera qu’avec mesure un pain d’affliction et une eau de douleur.
« Pour les crimes atroces, le pere ministre pourra inventer tel genre de tourments qu’il voudra. »
Il dit, ubi supra, cap. VI, §. 2 : « Si