Page:Henri IV - Lettres Missives - Tome1.djvu/545

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vant vous, pour eviter contrarieté et diversité de jugemens par divers juges et d’une mesme cause. La quelle estant jugée par la dicte chambre, le dict sr de Monbrun pourra obtenir ce que de droict luy est deu, joinct que le dict sr de Mirepoix[1], pour d’aultre part et doublement vexer le dict sr de Terride, poursuict le dict different en la chambre d’Agen, nonobstant la declinatoire[2] proposée par le dict sr de Terride par devant ceulx de la chambre de l’eedict au ressort du parlement de Thoulouse, qui sont ses vrais juges. Ce qui m’a faict vous escrire la presente, pour vous prier bien affectueusement, mon Cousin, de vouloir tenir la main là ce que le cours de la justice ne soit interrompu, et que le sr de Terride ne soit distraict, par le moyen des poursuites de ses parties, qui auroient peu obtenir quelques expeditions et provisions, contre ce qui est porté et ordonné par l’eedict de paciffication, par lequel la congnoissance de ce different est attribuée à la chambre de l’eedict au ressort du parlement de Thoulouze, auquel sont assis les biens, et [où] toutes les parties font leur demeure : et vous ferez chose qui sera juste, et qui appartient à l’execution d’iceluy eedict. À quoy vous avez telle affection, suivant le debvoir de vostre charge, que, m’asseurant que vous y voudrez faire ce qui se doibt, dont je vous prye de rechef bien affectueusement, je ne vous en diray davantage, si ce n’est pour prier Dieu vous tenir,

Mon Cousin, en sa tres saincte garde et protection. De Nerac, ce vje mars 1583.

Vostre plus affectionné cousin et assuré amy,


HENRY.
  1. Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix, baron de la Garde et de Montségur, maréchal de la Foy, sénéchal de Carcassonne et de Béziers, fils aîné de Philippe de Lévis et de Louise de la Trémoille.
  2. Au lieu de le déclinatoire. On sous-entendait probablement le mot exception, en employant le féminin.