Page:Herbert - Essai sur la police générale des grains, 1755.djvu/42

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Le premier, le second & le troisieme, font défenses à toutes personnes d’entreprendre le trafic & marchandise de grains, qu’après avoir demandé et obtenu la permission des Officiers des Justices Royales, dans l’étendue desquelles ils résident, avoir prêté serment devant eux, & en avoir fait enregistrer les actes aux Greffes desdites Justices, avec leurs noms, surnoms