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Page:Histoire de la constitution de la ville de Dinant au Moyen Âge.djvu/19

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Sous la présidence du maire, les monétaires du comte fonctionnaient comme échevins[1]. Cette expression, à vrai dire, ne se trouve pas dans notre texte qui emploie le mot de judices. Waitz ne sait s’il faut entendre par là des juges proprement dits (Richter) ou des échevins (Urtheilsfinder)[2]. Il n’y a pas de doute qu’il ne faille choisir la seconde interprétation : on verra plus loin en effet que, jusqu’au XIIIe siècle, les monétaires ont fait partie de l’échevinage à Dinant.

Le ministerialis n’était pas seulement un officier judiciaire, c’était encore un villicus au sens primitif du mot, un exactor. Il administrait la ville au nom du comte ; il percevait les revenus de celui-ci. Le vendredi de chaque semaine était réservé à cet effet[3]. Du chef de ses fonctions, le ministerialis avait droit à une partie des taxes qu’il levait et qui constituait en quelque sorte son traitement[4].

Nous avons déjà vu que les terres des églises de Sainte-Marie et de Saint-Vincent appartenant à l’église de Liège, formaient, au plus tard à la fin du Xe siècle, un territoire soustrait à l’intervention comtale. Les deux diplômes de 985 et de 1006 y avaient accordé à l’évêque une juridiction complètement indépendante, au même titre que dans les autres patrimoines de son église. Il n’y avait donc à Dinant aucun rapport entre la juridiction du comte et celle de l’évêque. Chacune était extérieure à l’autre, elles se touchaient sans se confondre. Le texte du XIe siècle sur lequel nous nous

  1. Omnis villa communiter debet tria per annum centenarie complacita, in quibus monetarii comitis tantum judices debent esse delictorum. La participation des monétaires au jugement n’est affirmée que pour les tria placita : à plus forte raison devait-elle être la règle pour les instances ordinaires.
  2. Waitz, VIII, p. 345, n. 3. Judices est pris dans le sens d’échevins en 1094 dans Wauters, Op. cit. p. 8 ; en 1110 dans Piot, Cartulaire de Saint-Trond, p. 10, etc.
  3. Ab hora nona singulis ebdomadibus in sexta feria usque ad nonam horam sequentis sabbati, non licet placitum alicui poni, dum justicie comitis audiri debent et recipi.
  4. Tribus sabbatibus in maio dat unusquisque panem unum ministeriali.