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Page:Histoire de la constitution de la ville de Dinant au Moyen Âge.djvu/31

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avait à le renouveler. L’abolition de cette coutume par un diplôme impérial de 1299 ne fut qu’un incident passager, qui ne l’interrompit que fort peu de temps[1].

Depuis la disparition de l’avoué, le maire tenait de la délégation épiscopale l’exercice de la haute justice. Il avait à faire arrêter dans la ville et la banlieue les coupables des cas criminels réservés au seigneur ; il faisait exécuter les sentences portées contre eux par les échevins ; il proclamait les quarantaines au nom de l’évêque ; il intervenait dans les bannissements[2].

La juridiction du maire et des échevins était loin d’ailleurs de ne s’étendre qu’au droit criminel. Dès le commencement du XIIIe siècle, un très grand nombre d’actes de transports de propriété, de constitution de rentes foncières, etc, nous montrent quelle comprenait aussi le judicium de hereditatibus. Malgré les tentatives des villes, au XIVe siècle, pour enlever aux échevins cette compétence civile, elles n’y réussirent jamais. En matière immobilière, l’échevinage ne cessa d’être, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, le seul tribunal compétent.

Enfin, comme partout ailleurs dans les Pays-Bas, l’échevinage de Dinant était revêtu de la juridiction gracieuse[3]. Quelques originaux et un grand nombre de copies nous ont conservé la preuve de son activité en ce sens, depuis les

  1. Ce diplôme est du 10 juin 1299 ed. Cartulaire I, n. 29. Le liber cartarum leod. en possède pour Huy un autre absolument identique et du même jour. Un second diplôme de la même date (Ibid. n. 28) pour les deux villes affranchit leurs échevins de prendre rencharge à ceux de Liège. Ces diplômes ayant été accordés pendant que l’évêque était en guerre avec Liège il n’y faut voir qu’une tentative faite par lui de s’assurer momentanément l’appui des deux bonnes villes par des concessions de privilèges.
  2. Le maire n’étant pas un fonctionnaire communal, l’étude de ses fonctions reste en dehors du cadre de ce travail. Les attributions de cet officier étaient d’ailleurs à Dinant absolument les mêmes que dans tout le territoire soumis au droit de Liège. Il suffit de renvoyer le lecteur au livre détaillé de Poullet : Histoire du droit pénal dans la principauté de Liège. Bruxelles, 1874. (Mém. couronn. acad. t. XXXVIII).
  3. Scabini contra eorum litteras et sigilla nullas probationes admittunt