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essentielle de leur nature les tient cependant séparés. Entre eux, le contraste ne cesse de s’accentuer de plus en plus, jusqu’au jour où, à la fin du XIVe siècle, les échevins sont définitivement expulsés du conseil.

Il nous reste à voir s’il est possible de déterminer avec quelque précision le caractère des jurés liégeois, et par conséquent dinantais. Rien ne permet de voir en eux, comme le veut une théorie trop hâtive et qui n’a pas tenu compte suffisamment de la différence des époques et des milieux, les descendants des anciens administrateurs de la marche germanique[1]. Dans la villa Dionensis au XIe siècle, nous n’avons surpris aucune trace d’une participation des habitants à l’administration. Les terres communes, les warescapia (allemende ?), sont placés exclusivement sous le pouvoir du comte. Les quelques pages qui précèdent prouvent, me semble-t-il, à l’évidence que les jurés doivent leur origine à des conjurationes, à des communiones, en d’autres termes, qu’ils sont les organes nouveaux d’une chose nouvelle : le self-government de la bourgeoisie. Établis certainement, au début, par suite de mouvements plus ou moins révolutionnaires, le prince leur a été en général manifestement hostile. Comme ses collègues d’Allemagne, l’évêque de Liège a eu recours contre eux à l’empereur. Ce n’est que dans la seconde moitié du XIIIe siècle qu’il a accepté leur existence. La charte de commune octroyée par lui à Saint-Trond en 1288[2] peut-être considérée comme la ratification, comme la reconnaissance légale des jurés.

  1. Vanderkindere, Origine des magistratures communales en Belgique, p. 22 sqq. C’est la pure théorie de von Maurer. v. Below, die Entstehung der deutschen Stadtgemeinde, qui vient précisément de reprendre cette théorie pour l’opposer à celle de Nitzch Ministerialität und Burgerthum, constate cependant qu’elle se trompe en affirmant einen äusseren Zusammenhang zwichen Stadt-und Landgemeinde hinsichtlich des Repraesentationskollegs des Gemeindeausschusses an (p. 84). L’idée de v. B. que le Rath est essentiellement un organe communal me parait justifiée parfaitement par l’exemple des villes liégeoises.
  2. Piot, Cartulaire de Saint-Trond, I, n. 303.