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S’il ne peut y avoir de doutes sur le caractère communal des jurés, on en est réduit, par contre, à des hypothèses, à des analogies, dès que l’on veut aborder le détail de leurs fonctions au XIIIe siècle. Il est infiniment probable qu’ils s’attribuèrent dès l’origine la juridiction de paix en possession de laquelle on les trouve plus tard. La lettre de Henri VII du 12 octobre permet de le supposer, puisqu’elle ratifie aux bourgeois leur pacem en même temps que leurs communiones. Outre cette juridiction, qui est d’ailleurs un des caractères distinctifs des jurés dans les villes françaises[1], les élus de la commune doivent avoir eu aussi pour attributions, l’administration des finances urbaines. Il est caractéristique que Henri VII, en même temps qu’il interdisait les communes, ait aussi défendu aux bourgeois de taxer les venalia sans le consentement du chapitre.

En résumé, le type de la constitution urbaine de Dinant, tel qu’il s’est fixé au XIIIe siècle est fort simple. Il comprend deux groupes distincts de magistrats : les échevins et les jurés. Les uns dérivent directement d’un ancien tribunal de centène, les autres, de formation récente, n’apparaissent qu’à la fin du XIIe siècle. Les premiers, bien que recrutés parmi les bourgeois forment essentiellement une justice seigneuriale : ils sont nommés par le prince et sont présidés par son officier. Les seconds, élus de la commune, sont les organes du gouvernement autonome de la ville. Leur juridiction est une juridiction de paix qui n’a rien de commun avec la loi du pays. Échevins et jurés siègent ensemble dans le conseil et exercent ensemble l’administration. Les échevins même, selon toute apparence, sont intervenus dans celle-ci avant les jurés. Néanmoins, si l’on entend par conseil une magistrature propre à la ville, la marque et l’instrument de

  1. V. la pax Valencenencis du XIIe s. éd. Arndt, append. à Gislebert, Mon. Germ. Hist. Script. XVI, et cf. le nom de maison de la paix que portaient les hôtels de ville du Hainaut. Pour Cambrai, où la paix apparait très distinctement comme la juridiction communale indépendante de celle de l’évêque v. Huillard-Bréholles, op. cit. p. 280.