Aller au contenu

Page:Histoire de la constitution de la ville de Dinant au Moyen Âge.djvu/44

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
36

abandonna à la collégiale le censum cum locis que tenent in foro qui de mercimoniis suis vivunt, cujuscunque officii[1]. Bien que nous n’ayons pas d’autres preuves, ces faits laissent toutefois entrevoir que les plus anciens métiers de Dinant furent, au début, des corporations d’artisans organisées suivant le droit domanial (Hofrecht). Ajoutons que le nom de gens de desous le moustier par lequel on désigna, jusqu’au XIVe siècle, les membres des petits métiers de la ville, permet de croire qu’ils se trouvaient, vis à vis de l’église, dans une condition moins indépendante que le reste de la population, qu’ils étaient recrutés dans l’ancienne familia episcopi[2].

Il en était différemment des batteurs. Ce métier de grande industrie qui, dès le XIIe siècle, entretenait des relations avec Cologne et Goslar, est postérieur à l’époque du droit domanial. Il est plus que probable, que constitué beaucoup après les autres, il n’a jamais formé un officium. Contemporain des premiers mouvements communaux, il s’est trouvé dès l’origine, dans une situation toute différente de celle de ses ainés[3]. Les premiers batteurs n’étaient plus en majorité des censuales,

  1. Cartulaire I, n. 3.
  2. À Bâle, les meuniers des 12 Lehen étaient monasterio subditi et pleno jure subjecti. Geering, Handel u. Industrie der Stadt Basel p. 2. Il n’est pas probable que dans une petite ville comme Dinant, chaque officium ait eu un ministerialis spécial, comme cela apparait p. ex. dans le plus ancien Stadtrecht de Strassbourg. Le villicus suffisait sans doute à la besogne. Un villicus stallorum, chargé probablement de la perception des revenus du marché, est mentionné en 1227 v p. 18 n. 3.
  3. Même remarque dans Schmoller op. cit. p. 30, pour les drapiers : sie gehören eben als selbständige Gewerbtreibende einer späteren Zeit an, die das eigentliche Hofrecht überwunden hatte. Cela est encore plus vrai pour les batteurs par le fait de la nature même de leur industrie. On n’a pas tenu jusqu’ici suffisamment compte de la différence des industries exercées, dans les théories sur l’origine des métiers. Les uns les font tous remonter au Hofrecht (Stieda, zur Entstehung des deutschen Zunftwesens) ; les autres ne veulent y voir que de libres corporations (Gierke, Genossenschaftrecht ; v. Below, Zur Entstehung der deutschen Stadtverfassung, Hist. Zeitschrift 1887). À St-Trond, on distingue en 1254 les decani guldarum et les decani officiatorum. Chron. cit.