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qu’en 1264, 1271 et 1299[1]. À cette époque c’est encore le maire qui est à la tête de l’administration urbaine. Les maîtres ne sont devenus une magistrature ordinaire qu’en 1324[2].

En résumé, les magistratures qui apparaissent dans la charte de 1348 sont toutes antérieures à cette époque. Ce qu’il y a de nouveau dans le conseil à partir d’alors, ce ne sont pas ses membres, c’est la manière dont ils sont répartis entre les trois groupes de la bourgeoisie[3].

La constitution de 1348 n’a pas altéré le type constitutionnel que nous avons reconnu au XIIIe siècle. La situation s’est précisée, non transformée. Les échevins avec le maire conservent leur caractère seigneurial. Leur exclusion du conseil ne fait même qu’accentuer ce caractère. Le dernier pas dans la voie de la séparation complète est fait quand, en 1399, la ville défend que nul échevin ne puisse plus à l’avenir siéger dans le conseil[4]. Désormais, une ligne de démarcation très nette est établie entre la juridiction de la loi et la juridiction des statuts, entre le tribunal du seigneur et celui de la commune, entre le maire et les échevins d’une part et les jurés de l’autre.

  1. Cartul. I, n. 17, 23 et 29. La mention de 1263 n’est pas certaine. En effet, le n. 18, ratification par l’évêque du n. 17, mentionne le maire au lieu des maistres. Il y a une erreur de copiste dans l’un ou l’autre des documents transcrits dans le Cartul. de St. Lambert.
  2. Pendant le XIIIe siècle, les maistres de Liège semblent n’avoir eu aussi qu’une existence intermittente. Cette institution n’a été reconnue pour la première fois par l’évêque que dans la charte de commune octroyée à St Trond en 1288.
  3. Encore y avait-il eu, antérieurement au nouveau gouvernement qui fut remplacé par la constitution de 1348, quelque chose d’analogue. La charte décide en effet que les deux maîtres seront : l’un des bourgois d’enmy le ville, l’autre, des batteurs ou des aultres des comuns mestiers de desobz le mostier, ensy quilz ont usé anchiennement.
  4. … est ordinet que nul qui soit esquevin de Dynant soit plus du conseil delle ville. Cartul. I, n. 42. Il ne s’agit ici que d’empêcher à l’avenir un échevin d’être en même temps juré, puisque depuis longtemps déjà l’échevinage avait perdu comme tel le droit de faire partie du conseil.