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Page:Histoire de la constitution de la ville de Dinant au Moyen Âge.djvu/55

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et les échevins sont exclus du conseil[1]. Celui-ci a désormais sa sphère d’attributions indépendante du pouvoir seigneurial.

L’administration urbaine lui appartient exclusivement[2] ; le droit de lever la fermeté lui est reconnu ; sa législation statutaire est ratifiée[3]. Ce qui avait été jusque là matière de conflits incessants, ce qui ne s’était maintenu que par l’émeute et la révolte devient le droit. Car il faut voir dans la charte de 1348, non l’établissement d’un état de choses nouveau, mais bien plutôt la régularisation et la ratification d’une situation de fait antérieure. L’exclusion du maire et des échevins du conseil, si elle ne fut acceptée qu’alors seulement, apparait cependant pour le premier dès 1324[4], pour les seconds dès 1340[5]. Quant aux jurés, nous avons vu qu’ils sont mentionnés sans interruption dès le xiie siècle. Les deux maîtres existaient aussi longtemps avant 1348. Comme ceux de Liège, ils doivent remonter aux mouvements communaux de 1230. Toutefois, ils ne sont mentionnés au xiiie siècle

  1. À Liège, les échevins n’apparaissent plus dans le conseil à partir de 1324. La paix de Wihogne en 1326 les en exclut formellement. Pour St Trond v. Gesta abb. Trud. p. 277 ; la charte de 1366 décide que les burgimagistri et consules per se et absque scultetis et scabinis de negociis ad opidum predictum dumtaxat spectantibus, tractabunt et ordinabunt. À Utrecht en 1340, le schout est exclus définitivement du conseil. Muller, op. cit. p. 41.
  2. Il est établi pour gouverner la ville. Cf. la charte de St Trond de 1366 Piot, Cartulaire I, p. 603 : Le conseil doit : percipere, colligere, exponere et distribuere redditus, proventus, pensiones et alia onera opidi ejusdem ac fortalitia dirigere et conservare, necnon receptores et pagatores bonorum dicti opidi penitus ordinare etc…
  3. Cela ressort de la phrase suivante de la charte de 1348 ; « nuels ne dient lay ne reprove à cuy que ce soit, sur le paine que mise y serat par le conseil de novel siege… ». La charte de St Trond de 1366 accorde au conseil de faire, avec les échevins, ordinationes et statuta, que koerea dici consueverunt.
  4. À cette époque le conseil est composé de « li maistre, li esquevins, li jureis, li governeur (des métiers) ». Cartul. I, n. 32.
  5. À cette époque on ne mentionne plus en effet que les maîtres et le conseil juré. Cartul. I, n. 35.