membres devaient faire connaître ensemble leur décision : la majorité l’emportait et le troisième membre devait accepter ce qui avait été adopté par les deux autres. À vrai dire, les choses ne se passaient pas toujours aussi régulièrement. Le métier des batteurs est accusé, dans un acte de 1461, de s’attribuer des prérogatives qui empêchent le fonctionnement régulier des sieultes[1]. Les neuf métiers lui reprochent de s’opposer aux réunions de la généralité si leurs majeurs et leurs douze gouverneurs n’y ont donné tout d’abord leur consentement ; de ne pas permettre que les maîtres fassent part à l’assemblée des nouvelles affaires survenues depuis le jour de la convocation ; de retarder leur vote de deux ou trois jours pour pouvoir faire triompher la sieulte de celui des deux autres membres qui leur semble la plus favorable à leurs intérêts etc.
Il est impossible de déterminer exactement la compétence des assemblées de la généralité. Au xve siècle, cette compétence était en réalité sans limites. Il est fort probable que c’est la situation troublée de la ville à cette époque qui produisit alors cet état de choses anormal. Régulièrement, ou si l’on veut, constitutionnellement, il semble qu’il n’y avait qu’un certain nombre de cas où la convocation des trois membres par le conseil fut obligatoire. Tels étaient : l’aliénation des biens communaux, l’adoption de nouveaux statuts, l’approbation des comptes à la fin de chaque année, les votes à émettre par les maîtres aux états du pays, les expéditions militaires et en général tout ce qui concernait la politique extérieure. Enfin, le grand sceau de la commune ne pouvait être appendu qu’aux actes lus devant la généralité et approuvés par elle. Mais encore une fois, le pouvoir des assemblées de la bourgeoisie était bien loin, en réalité, de se tenir dans ces bornes légales. Ce furent elles qui, pendant les années qui précédèrent le sac de la ville en 1466, exercèrent en fait le gouvernement urbain[2].